accueilSyndicat National des Praticiens de Mutualité Agricole
Actualités Fiches pratiques Textes conventionnels Questions - Réponses Divers



Proposition d'avenant à la convention collective des praticiens concernant les rémunérations
date de parution 7/11/2007



AVENANT N° 9 DE REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DES PRATICIENS DU 29 JANVIER 2002 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION

Entre, d’une part,

- La Fédération Nationale des Employeurs de la Mutualité Sociale Agricole
40, rue Jean Jaurès – 93547 BAGNOLET
représentée par M. Gérard PELHATE

Et d’autre part,

- La Fédération Générale Agro-Alimentaire (FGA-CFDT)
représentée par

- La Fédération CFTC de l’Agriculture (CFTC AGRI)
représentée par

- La Fédération Nationale des Personnels des Organismes Sociaux (CGT)
représentée par

- Le Syndicat National de l’Encadrement et des Employés de la Mutualité Agricole
(SNEEMA – CFE-CGC)
représenté par

- Le Syndicat National des Praticiens de Mutualité Agricole (SNPMA)
représenté par

Il a été négocié et conclu l’accord ci-après.

Article 1

Les articles 16 à 24 de la convention collective actuelle sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 16 – Composition de la rémunération

1° Praticiens exerçant au sein des caisses de MSA

Le coefficient de rémunération, auquel s’ajoute le cas échéant le complément familial prévu à l’article 27 et la prime de sujétion prévue à l’article 23, multiplié par la valeur du point détermine la rémunération mensuelle.

Le coefficient de rémunération se compose :

  1. du coefficient d’emploi tel que défini à l’article 18 ;
  2. des points d’expérience professionnelle prévus par l’article 19-1
  3. des points de contribution professionnelle définis par l’article 19-2.

2° Praticien exerçant au sein des échelons régionaux ou nationaux

Le coefficient de rémunération, auquel s’ajoute le cas échéant le complément familial prévu à l’article 27, multiplié par la valeur du point détermine la rémunération mensuelle.

Le coefficient de rémunération se compose :

  1. du coefficient d’emploi tel que défini à l’article 18 ;
  2. des points d’individualisation attribués dans les conditions prévues à l’article 20,
  3. des points supplémentaires de cadre dirigeant prévus par l’article 21

Article 17 – Valeur du point

La valeur du point utilisée pour déterminer la rémunération mensuelle est la même que celle qui est agréée au niveau national par les pouvoirs publics pour les employés et cadres.

Article 18 – Coefficients de l’emploi

Le coefficient de l’emploi (ou points de base) attribué à chaque praticien varie suivant l’emploi qu’il exerce au sein de l’organisme employeur. Il est déterminé par la grille ci-après.

Caisses de MSA

Médecin conseil, médecin du travail et chirurgien-dentiste conseil

466

Médecin – du travail chef de service et médecin - conseil chef de service

504

Echelon régional

Médecin coordonnateur régional

632

Echelon national

Conseiller technique national

663

Médecin national adjoint

775

Médecin national

887

Pour l’application de la présente grille dans le cas d’une caisse couvrant la même circonscription que l’Association Régionale des Organismes de Mutualité Sociale Agricole, lorsque les fonctions de médecin chef et médecin coordonnateur sont assurées par la même personne, celle ci est classée médecin coordonnateur régional.

Article 19 – Praticiens exerçant au sein des caisses de MSA : Points d’expérience professionnelle et de contribution professionnelle

1° Points d’expérience professionnelle

L’expérience professionnelle des praticiens est reconnue par l’attribution de points d’expérience professionnelle :

  1. A l’issue de chaque période de cinq ans révolus de pratique professionnelle au sein d’un organisme adhérent à la FNEMSA, 25 points sont attribués, dans la limite d’un montant maximum de 125 points.

L’expérience professionnelle s’entend du temps d’exercice de la profession, ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d’un congé maternité, d’adoption ou à l’occasion d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

  1. Par ailleurs, l’expérience professionnelle est reconnue dès la première embauche au sein d’un organisme adhérent à la FNEMSA dans la limite de 15 années d’expérience antérieure.

Sont prises en compte les périodes de pratique professionnelle effective postérieures à l’obtention du diplôme.

2° Points de contribution professionnelle

Les points de contribution professionnelle sont destinés à rétribuer l’investissement personnel, la contribution à la réalisation des objectifs fixés et l’engagement dans des missions spécifiques.

Ces objectifs individuels, qui s’inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d’une démarche qualité, respectent, en tout état de cause, le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement.

La détermination et l’évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation.

Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.
Dans la limite d’un montant maximum de 145 points, chaque attribution correspond au minimum à 15 points et au maximum à 40 points.

Un délai minimum de deux ans doit être observé entre chaque attribution de points de contribution professionnelle afin de pouvoir mesurer la constance dans les résultats et l’atteinte des objectifs.

Article 20 - Praticiens exerçant au sein des échelons régionaux et nationaux : points d’individualisation

Pour les praticiens exerçant au sein des échelons régionaux et nationaux, des points d’individualisation complètent le coefficient d’emploi :

1° - Nombre des points d’individualisation

Des points d’individualisation complètent le coefficient d’emploi dans la limite maximum de 22% du coefficient d’emploi visé à l’article 18.

2° - Modalités d’attribution des points d’individualisation

Les attributions de points d’individualisation obéissent au régime suivant :

  1. le montant de chaque attribution est variable sans pouvoir être inférieur à 25 points ni supérieur à 50 points ;
  2. un délai minimum de deux ans doit être observé entre chaque attribution de points d’individualisation.

L’application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de dépasser le plafond de points d’individualisation prévu à l’article 20-1°

Article 21 – Cadres dirigeants : points supplémentaires

Les praticiens relevant de la catégorie des cadres dirigeants au sens des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail bénéficient de 20 points supplémentaires.

Les praticiens relevant de la catégorie des cadres dirigeants au sens des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail sont exclus du bénéfice des dispositions de l’article 24 relatives à l’examen personnalisé de situation.

Article 22 - Evolution entre les fonctions

Les points d’expérience et de contribution professionnelle sont conservés lors du passage de l’emploi de médecin conseil, chirurgien dentiste conseil ou médecin du travail à l’emploi de médecin chef de service.
En cas de passage d’un emploi de médecin conseil, chirurgien dentiste conseil, médecin du travail ou médecin chef de service à un emploi de médecin coordonnateur ou médecin de l’échelon national, les points d’expérience et de contribution professionnelle sont remis en cause. En tant que de besoin, des points d’individualisation sont attribués afin que le nouveau coefficient de rémunération, hors points supplémentaires prévus à l’article 21, soit supérieur d’au moins 40 points à l’ancien.


Article 23 - Prime de sujétion

Une prime de sujétion égale à 20 points est versée mensuellement aux praticiens assurant les examens médicaux en dehors de centres fixes ou mobiles spécialement aménagés pendant au moins un cinquième de leur temps.
Les aménagements visés ci-dessus sont définis en référence aux dispositions de l’arrêté du 17 mai 1993.

Cette prime cesse d’être attribuée dès que les conditions ayant donné lieu à son versement ne sont plus remplies.

Article 24 - Examen personnalisé de situation

La direction de l’organisme procède à l’examen personnalisé de la situation de tout praticien n’ayant pas bénéficié de points de contribution professionnelle pendant 5 ans.

En ce qui concerne les médecins-conseil, chirurgiens dentiste-conseil et médecins du travail, le médecin chef est associé à l’examen personnalisé de situation prévu au présent article.

Le résultat de cet examen personnalisé de situation fait l’objet d’une notification écrite adressée à l’intéressé. Ce dernier sera reçu à sa demande en entretien par la direction.

Article 2

Pour les besoins de l’application du présent avenant, les dispositions transitoires suivantes sont adoptées :

Article 2-1 : Modalités de transposition des Praticiens exerçant au sein des organismes de MSA

1° Le nouveau coefficient d’emploi est attribué

2° Les points d’expérience professionnelle sont ensuite attribués :

  • si à l’embauche une pratique professionnelle antérieure de plus de 5 ans et de moins de 10 ans avait été reconnue, 25 points d’expérience professionnelle sont attribués
  • si à l’embauche une pratique professionnelle antérieure de plus de 10 ans avait été reconnue, 50 points d’expérience professionnelle sont attribués.
  • les points correspondants à l’expérience professionnelle en MSA sont attribués de la manière suivante : pour chaque période continue de cinq ans d’exercice au sein d’un organisme de MSA, 25 points d’expérience seront attribués.

L’application des dispositions du paragraphe 2° ci-dessus ne pourra entraîner le dépassement du plafond de 125 points d’expérience.

3° Deux situations peuvent alors se présenter :

  • Situation 1 : le montant correspondant à la somme : (nouveau coefficient d’emploi + points d’expérience professionnelle) est supérieur ou égal à la somme : (coefficient d’emploi antérieur + points de promotion), la transposition est achevée.
  • Situation 2 : le montant correspondant à la somme : (nouveau coefficient d’emploi + points d’expérience professionnelle) est inférieur à la somme : (coefficient d’emploi antérieur + points de promotion). Dans ce cas des points de contribution professionnelle sont attribués afin d’atteindre un montant égal à la somme : (coefficient d’emploi antérieur + points de promotion).

En tout état de cause, à l’issue des opérations de transposition, tout praticien bénéficie, à minima d’une augmentation de sa rémunération de 22 points.

Article 2-2 : Engagement sur l’évolution du statut des médecins chefs et des praticiens cadres dirigeants

En 2008, une négociation sera ouverte en vue de faire évoluer le statut des praticiens cadres dirigeants en fonction des résultats de la négociation actuellement en cours au sein de la Commission Paritaire Mixte pour les Agents de direction.

Dans ce cadre seront examinées les conditions d’attribution du statut de cadre dirigeant aux médecins chefs exerçant au sein du réseau MSA reconfiguré autour de 35 organismes.

Article 2-3 : Engagement de négocier sur la reconnaissance statutaire de nouvelles fonctions

Les parties s’engagent à négocier la reconnaissance statutaire de nouvelles fonctions issues de l’évolution des entreprises dans un réseau reconfiguré à 35 caisses.

Article 3

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jour de son agrément.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et l’absence d’opposition par les organisations syndicales dans les conditions prévues par la loi.

Il pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2 de la convention collective de travail des praticiens de la MSA du 29 janvier 2002.

Il ne pourra être dérogé au présent accord par une négociation d’entreprise.

Fait à Bagnolet, le 6 novembre 2007

Pour la Fédération Nationale des Employeurs
de la Mutualité Sociale Agricole
(FNEMSA)

Pour la Fédération Générale Agro-alimentaire
(FGA-CFDT)

Pour la Fédération CFTC de l’Agriculture
(CFTC AGRI)

Pour la Fédération Nationale
des Personnels des
Organismes Sociaux (CGT)

Pour le Syndicat National de l’Encadrement et
des employés de la Mutualité Agricole
(SNEEMA – CFE-CGC)

Pour le Syndicat National des
Praticiens de la Mutualité Agricole
(SNPMA)


snpma
nous écrire : info@snpma.com
www.webangel.fr